L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
13. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 12; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
13. Avant de commencer l’exercice de leurs fonctions, le directeur général des élections, son suppléant, son adjoint, le secrétaire et les autres personnes nommées en vertu de l’article 12 doivent prêter serment de bien et fidèlement accomplir les devoirs de leur charge, sans partialité ni faveur.
S. R. 1964, c. 7, a. 12; 1977, c. 11, a. 132.