L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
129. 1.  Toute erreur dans l’inscription du nom ou de la désignation d’une personne sur une liste électorale peut être corrigée sur demande de cette personne, faite verbalement ou par écrit et sous serment.
2.  Tout électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste d’une section rurale d’une circonscription électorale peut faire une semblable demande de correction, verbalement ou par écrit et sous serment, du nom ou de la désignation d’un parent déjà inscrit sur la liste d’une section rurale quelconque de la même circonscription électorale.
3.  Les serments prévus par le présent article doivent être prêtés devant un réviseur, le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin, tout assistant du secrétaire, le secrétaire-trésorier de la municipalité ou toute autre personne spécialement nommée à cette fin par le directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 7, a. 121; 1972, c. 6, a. 47; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
129. 1.  Toute erreur dans l’inscription du nom ou de la désignation d’une personne sur une liste électorale peut être corrigée sur demande de cette personne, faite verbalement ou par écrit et sous serment.
2.  Tout électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste d’une section rurale d’un district électoral peut faire une semblable demande de correction, verbalement ou par écrit et sous serment, du nom ou de la désignation d’un parent déjà inscrit sur la liste d’une section rurale quelconque du même district.
3.  Les serments prévus par le présent article doivent être prêtés devant un réviseur, le président, le secrétaire d’élection, tout assistant secrétaire d’élection, le secrétaire-trésorier de la municipalité ou toute autre personne spécialement nommée à cette fin par le directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 7, a. 121; 1972, c. 6, a. 47; 1977, c. 11, a. 132.