L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
128. Avant de prendre en considération une demande de radiation, les réviseurs doivent remettre ou faire tenir, par messager, à toute personne qui est l’objet de cette demande, un avis écrit de douze heures, conforme à la formule 33. Toutefois, si cet avis ne peut être donné en temps utile ou si le déboursé à encourir excède 0,60 $ par avis, les réviseurs peuvent prendre la demande en considération sans donner d’avis, pourvu qu’elle soit appuyée du serment de deux électeurs inscrits sur la même liste, attestant la vérité des faits allégués dans la demande.
S. R. 1964, c. 7, a. 120.