L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
127. 1.  Quiconque constate que son nom ne se trouve pas sur la liste électorale, alors qu’il a les qualités requises pour être électeur, ou a été inscrit sur une liste électorale, alors qu’il n’a pas les qualités requises pour être électeur, peut faire une demande, écrite ou verbale et sous serment, en inscription ou en radiation, selon le cas.
Toutefois, lorsqu’une personne a changé de domicile depuis l’inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel, et qu’elle a les qualités requises pour être électeur, elle peut déposer, lors d’une seconde révision, suivant la formule 17, par écrit et sous serment, une demande en inscription de son nom sur la liste électorale de la section de vote où elle est maintenant domiciliée, pour autant qu’elle déclare dans cette formule qu’elle a fait, suivant la formule 18, une demande de radiation de son nom de la liste de la section de vote où elle a été inscrite lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à sa demande d’inscription.
2.  Tout électeur inscrit sur la liste d’une section rurale peut, s’il constate que le nom de quelque personne a été inscrit sur la liste de cette même section alors qu’elle n’a pas les qualités requises pour être électeur, faire une demande écrite ou verbale et sous serment attestant qu’à sa connaissance personnelle le nom qu’il demande de faire rayer est celui d’une personne qui n’a pas le droit de vote.
3.  Tout électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste d’une section rurale qui constate que le nom d’un parent ne se trouve pas sur la liste d’une section rurale de la même circonscription électorale, alors que ce parent a les qualités requises pour y être, peut faire une demande écrite ou verbale et sous serment attestant que ce parent a la qualité d’électeur; de même, s’il constate que le nom d’un parent est inscrit sur la liste d’une section rurale de la même circonscription électorale, alors que ce parent n’a pas à sa connaissance personnelle la qualité d’électeur, il peut faire une demande de radiation attestant, verbalement ou par écrit et sous serment, que ce parent n’a pas droit de vote.
Toutefois, lorsqu’un électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste électorale d’une section rurale, constate que le nom d’un parent ne se trouve pas sur cette liste ou sur celle d’une autre section rurale de la même circonscription électorale, parce que ce parent a changé de domicile depuis l’inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel, il peut, si ce parent a les qualités requises pour être inscrit, déposer, lors d’une seconde révision, une demande par écrit et sous serment, suivant la formule 21, attestant que ce parent a les qualités requises pour être électeur, pour autant que cet électeur déclare dans cette formule qu’il a fait, suivant la formule 22, une demande de radiation du nom de son parent de la liste de la section de vote où il a été inscrit lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à la demande d’inscription.
4.  Le serment, dans les cas prévus au présent article, doit être prêté devant un réviseur, le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin, tout assistant du secrétaire, le secrétaire-trésorier de la municipalité ou toute autre personne spécialement nommée à cette fin par le directeur général des élections.
Toute demande de radiation déposée devant les réviseurs et concernant la radiation du nom d’un électeur lors d’une révision tenue au cours d’une période électorale:
a)  dans une autre circonscription électorale par suite de changement de domicile depuis la dernière période du recensement annuel, doit être transmise le même jour au directeur du scrutin; ce dernier doit immédiatement transmettre cette demande au directeur du scrutin de cette autre circonscription électorale lequel doit faire le nécessaire pour la remettre, sans délai, aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité où était domicilié cet électeur;
b)  dans la même circonscription électorale, mais dans une autre municipalité ou partie de municipalité par suite de changement de domicile depuis l’inscription de son nom lors de la dernière période du recensement annuel, doit être transmise immédiatement au directeur du scrutin; ce dernier doit, sans délai, transmettre cette demande aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité ou partie de municipalité où était domicilié cet électeur.
S. R. 1964, c. 7, a. 119; 1972, c. 6, a. 46; 1975, c. 8, a. 42; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
127. 1.  Quiconque constate que son nom ne se trouve pas sur la liste électorale, alors qu’il a les qualités requises pour être électeur, ou a été inscrit sur une liste électorale, alors qu’il n’a pas les qualités requises pour être électeur, peut faire une demande, écrite ou verbale et sous serment, en inscription ou en radiation, selon le cas.
Toutefois, lorsqu’une personne a changé de domicile depuis l’inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel, et qu’elle a les qualités requises pour être électeur, elle peut déposer, lors d’une seconde révision, suivant la formule 17, par écrit et sous serment, une demande en inscription de son nom sur la liste électorale de la section de vote où elle est maintenant domiciliée, pour autant qu’elle déclare dans cette formule qu’elle a fait, suivant la formule 18, une demande de radiation de son nom de la liste de la section de vote où elle a été inscrite lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à sa demande d’inscription.
2.  Tout électeur inscrit sur la liste d’une section rurale peut, s’il constate que le nom de quelque personne a été inscrit sur la liste de cette même section alors qu’elle n’a pas les qualités requises pour être électeur, faire une demande écrite ou verbale et sous serment attestant qu’à sa connaissance personnelle le nom qu’il demande de faire rayer est celui d’une personne qui n’a pas le droit de vote.
3.  Tout électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste d’une section rurale qui constate que le nom d’un parent ne se trouve pas sur la liste d’une section rurale du même district électoral, alors que ce parent a les qualités requises pour y être, peut faire une demande écrite ou verbale et sous serment attestant que ce parent a la qualité d’électeur; de même, s’il constate que le nom d’un parent est inscrit sur la liste d’une section rurale du même district électoral, alors que ce parent n’a pas à sa connaissance personnelle la qualité d’électeur, il peut faire une demande de radiation attestant, verbalement ou par écrit et sous serment, que ce parent n’a pas droit de vote.
Toutefois, lorsqu’un électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste électorale d’une section rurale, constate que le nom d’un parent ne se trouve pas sur cette liste ou sur celle d’une autre section rurale du même district électoral, parce que ce parent a changé de domicile depuis l’inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel, il peut, si ce parent a les qualités requises pour être inscrit, déposer, lors d’une seconde révision, une demande par écrit et sous serment, suivant la formule 21, attestant que ce parent a les qualités requises pour être électeur, pour autant que cet électeur déclare dans cette formule qu’il a fait, suivant la formule 22, une demande de radiation du nom de son parent de la liste de la section de vote où il a été inscrit lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à la demande d’inscription.
4.  Le serment, dans les cas prévus au présent article, doit être prêté devant un réviseur, le président, le secrétaire d’élection, tout assistant secrétaire d’élection, le secrétaire trésorier de la municipalité ou toute autre personne spécialement nommée à cette fin par le directeur général des élections.
Toute demande de radiation déposée devant les réviseurs et concernant la radiation du nom d’un électeur lors d’une révision tenue au cours d’une période électorale:
a)  dans un autre district électoral par suite de changement de domicile depuis la dernière période du recensement annuel, doit être transmise le même jour au président d’élection; ce dernier doit immédiatement transmettre cette demande au président d’élection de cet autre district électoral lequel doit faire le nécessaire pour la remettre, sans délai, aux réviseurs nommés pour réviser les liste électorales de la municipalité où était domicilié cet électeur;
b)  dans le même district électoral, mais dans une autre municipalité ou partie de municipalité par suite de changement de domicile depuis l’inscription de son nom lors de la dernière période du recensement annuel, doit être transmise immédiatement au président d’élection; ce dernier doit, sans délai, transmettre cette demande aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité ou partie de municipalité où était domicilié cet électeur.
S. R. 1964, c. 7, a. 119; 1972, c. 6, a. 46; 1975, c. 8, a. 42; 1977, c. 11, a. 132.