L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
126. 1.  La révision des listes des sections rurales est faite dans chaque section rurale, du lundi de la troisième semaine au jeudi de la quatrième semaine suivant celle au cours de laquelle le recensement annuel est tenu, de seize heures à dix-huit heures et de dix-neuf heures à vingt-et-une heures, à l’endroit désigné dans l’avis prévu au paragraphe 2 de l’article 117.
Lorsqu’une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel ou lorsqu’une élection est décrétée après la période du recensement annuel, une seconde révision a lieu aux mêmes heures et au même endroit, du lundi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
Lorsqu’une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel, celui-ci n’a pas lieu cette année-là dans la circonscription électorale où se déroule l’élection.
2.  Cette révision est faite, dans chaque section de vote, conjointement par deux réviseurs nommés par le directeur du scrutin, le jeudi de la semaine qui suit celle du recensement annuel. Le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque circonscription électorale, et le chef de l’opposition officielle ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque circonscription électorale, peuvent chacun, le huitième jour qui suit le premier jour du recensement annuel, ou, le cas échéant, le huitième jour qui suit celui de l’émission d’un décret, recommander par écrit au directeur du scrutin une personne pour agir comme réviseur rural dans chaque section rurale.
Toutefois, dans chaque circonscription électorale représentée par un député de l’opposition qui n’est pas membre de l’opposition officielle, ou qui siège comme indépendant et pour autant qu’il a été élu comme tel, toute recommandation écrite d’une personne pour agir comme réviseur rural dans chaque section rurale, prévue au premier alinéa du paragraphe 2, est faite dans cette circonscription par lui ou par le délégué qu’il désigne par écrit au directeur du scrutin, au lieu et place du chef de l’opposition officielle ou de son délégué.
De plus, dans les circonscriptions électorales d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest, de Duplessis et de Saguenay, plus d’un délégué peut être désigné par écrit au directeur du scrutin pour autant que le territoire attribué à chacun d’eux est clairement délimité.
Si, dans le délai prescrit par le présent paragraphe, le directeur du scrutin ne reçoit pas de recommandation écrite ou si la personne recommandée comme réviseur n’est pas qualifiée pour cette charge, le directeur du scrutin fait la nomination sans attendre de recommandation écrite ou, selon le cas, sans tenir compte de celle qui lui a été faite.
Lors d’élection partielle au cours de laquelle on est tenu de procéder à un recensement et à une révision, les recommandations écrites concernant la nomination des réviseurs doivent être faites au directeur du scrutin, selon le cas, par les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, le plus tard le septième jour qui suit celui de l’émission du décret et, dans le même délai, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, le directeur du scrutin doit faire ces nominations.
3.  Les réviseurs sont nommés suivant la formule 31 et ils doivent, avant d’entrer en fonction, prêter serment suivant la formule 32 et faire parvenir au directeur du scrutin un double de ce serment.
4.  Les deux réviseurs doivent entendre et décider ensemble les demandes d’inscription, de radiation et de correction. Ces demandes doivent être déposées de seize heures à dix-huit heures ou de dix-neuf heures à vingt-et-une heures, au cours de la première semaine d’une des périodes mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Si un réviseur est absent ou néglige d’agir, l’autre peut agir seul.
Toutefois, une demande de radiation peut leur être remise par le directeur du scrutin conformément au paragraphe 4 de l’article 127.
5.  En cas de désaccord entre les deux réviseurs sur une décision à rendre, la question est décidée par le directeur du scrutin.
6.  Les dispositions des articles 51, 54, 56, 57 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 110 et celles de l’article 113 s’appliquent, mutatis mutandis, aux réviseurs ruraux.
7.  Les dispositions de l’article 122 sont applicables, mutatis mutandis, au cas de listes révisées transmises au directeur du scrutin par des réviseurs ruraux qui ont omis de les signer ou de les assermenter.
S. R. 1964, c. 7, a. 118; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 11; 1972, c. 6, a. 45; 1975, c. 8, a. 41; 1975, c. 9, a. 22; 1979, c. 56, a. 284, a. 288.
126. 1.  La révision des listes des sections rurales est faite dans chaque section rurale, du lundi de la troisième semaine au samedi de la quatrième semaine qui suivent celle au cours de laquelle le recensement annuel est tenu, de seize heures à dix-huit heures et de dix-neuf heures à vingt-et-une heures, à l’endroit désigné dans l’avis prévu au paragraphe 2 de l’article 117.
Lorsque la révision a lieu au cours d’une période électorale, elle a lieu aux mêmes heures et à l’endroit désigné dans l’avis prévu au paragraphe 2 de l’article 118, du lundi de la troisième semaine au samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
Lorsqu’une élection est décrétée après le 1er janvier dont le scrutin est fixé avant le premier jour de la période du recensement annuel suivant, la révision a également lieu aux mêmes heures et au même endroit, du lundi de la troisième semaine au samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
2.  Cette révision est faite, dans chaque section de vote, conjointement par deux réviseurs nommés par le président d’élection, le jeudi de la semaine qui suit celle du recensement annuel. Le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque district électoral, et le chef de l’opposition officielle ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque district électoral, peuvent chacun, le huitième jour qui suit le premier jour du recensement annuel, ou, le cas échéant, le huitième jour qui suit celui de l’émission d’un bref, recommander par écrit au président d’élection une personne pour agir comme réviseur rural dans chaque section rurale.
Toutefois, dans chaque district électoral représenté par un député de l’opposition qui n’est pas membre de l’opposition officielle, ou qui siège comme indépendant et pour autant qu’il a été élu comme tel, toute recommandation écrite d’une personne pour agir comme réviseur rural dans chaque section rurale, prévue au premier alinéa du paragraphe 2, est faite dans ce district par lui ou par le délégué qu’il désigne par écrit au président d’élection, au lieu et place du chef de l’opposition officielle ou de son délégué.
De plus, dans les districts électoraux d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest, de Duplessis et de Saguenay, plus d’un délégué peut être désigné par écrit au président d’élection pour autant que le territoire attribué à chacun d’eux est clairement délimité.
Lorsqu’une élection est ordonnée requérant la tenue d’une seconde révision, ou lors d’élections générales, prévues au troisième alinéa de l’article 454 de la présente loi, les recommandations écrites concernant la nomination des réviseurs doivent être faites au président d’élection, selon le cas, par les personnes mentionnées au premier alinéa, le plus tard le huitième jour qui suit celui de l’émission des brefs d’élection. Toutefois, tout candidat qui était député d’une opposition autre que l’opposition officielle ou qui, après avoir été élu comme tel, siégeait comme indépendant à la dissolution de l’Assemblée nationale, ou tout délégué qu’il désigne par écrit au président d’élection, peut recommander, par écrit à ce dernier, une personne pour agir comme réviseur rural dans chaque section rurale du district électoral où il est candidat, au lieu et place du chef de l’opposition officielle ou de son délégué.
Si, dans le délai prescrit par le présent paragraphe, le président d’élection ne reçoit pas de recommandation écrite ou si la personne recommandée comme réviseur n’est pas qualifiée pour cette charge, le président d’élection fait la nomination sans attendre de recommandation écrite ou, selon le cas, sans tenir compte de celle qui lui a été faite.
Lors d’élection partielle au cours de laquelle on est tenu de procéder à un recensement et à une révision, les recommandations écrites concernant la nomination des réviseurs doivent être faites au président d’élection, selon le cas, par les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, le plus tard le septième jour qui suit celui de l’émission du bref d’élection et, dans le même délai, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, le président d’élection doit faire ces nominations.
3.  Les réviseurs sont nommés suivant la formule 31 et ils doivent, avant d’entrer en fonction, prêter serment suivant la formule 32 et faire parvenir au président d’élection un double de ce serment.
4.  Les deux réviseurs doivent entendre et décider ensemble les demandes d’inscription, de radiation et de correction. Ces demandes doivent être déposées de seize heures à dix-huit heures ou de dix-neuf heures à vingt-et-une heures, au cours de la première semaine d’une des périodes mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Si un réviseur est absent ou néglige d’agir, l’autre peut agir seul.
Toutefois, une demande de radiation peut leur être remise par le président d’élection conformément au paragraphe 4 de l’article 127.
5.  En cas de désaccord entre les deux réviseurs sur une décision à rendre, la question est décidée par le président d’élection.
6.  Les dispositions des articles 51, 54, 56, 57 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 110 et celles de l’article 113 s’appliquent, mutatis mutandis , aux réviseurs ruraux.
7.  Les dispositions de l’article 122 sont applicables, mutatis mutandis , au cas de listes révisées transmises au président d’élection par des réviseurs ruraux qui ont omis de les signer ou de les assermenter.
S. R. 1964, c. 7, a. 118; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 11; 1972, c. 6, a. 45; 1975, c. 8, a. 41; 1975, c. 9, a. 22.