L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
125. Le directeur du scrutin certifie conformes des copies de la liste électorale qu’il a reçue en vertu du paragraphe 1 de l’article 117 aux fins suivantes: une copie pour en permettre l’examen à son bureau, une autre pour la conduite des élections, deux autres pour le directeur général des élections, deux autres pour la révision et une copie pour chaque personne mentionnée au paragraphe 3 de l’article 117.
S. R. 1964, c. 7, a. 117; 1972, c. 6, a. 44; 1975, c. 8, a. 40; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 283, a. 288.
125. Le président d’élection utilise les quatre exemplaires de la liste qui lui sont remis, conformément au paragraphe 1 de l’article 117, de la façon suivante: il en conserve un exemplaire et le tient à la disposition du public pour examen à son bureau; il en garde un exemplaire pour la conduite de l’élection et la préparation des copies conformément au paragraphe 3 des articles 117 et 119; deux autres exemplaires doivent être transmis, sans délai, au directeur général des élections. À défaut d’exemplaire, une copie certifiée conforme est réputée être un exemplaire pour les fins de la présente disposition.
S. R. 1964, c. 7, a. 117; 1972, c. 6, a. 44; 1975, c. 8, a. 40; 1977, c. 11, a. 132.