L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
123. 1.  Sous réserve de l’article 118, immédiatement après la fin du recensement annuel, le directeur du scrutin doit, si possible, faire imprimer les listes d’après le modèle fourni par le directeur général des élections ou, avec la permission de celui-ci, les faire polycopier ou copier.
2.  Une liste polycopiée ou copiée, conformément au présent article, est considérée imprimée.
Chaque liste imprimée doit porter le nom et l’adresse de l’imprimeur, et autant que possible, faire connaître l’adresse du bureau de votation.
S. R. 1964, c. 7, a. 115; 1972, c. 6, a. 42; 1975, c. 8, a. 38; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 281, a. 288.
123. 1.  Sous réserve de l’article 118, immédiatement après la fin du recensement annuel, le président d’élection doit, si possible, faire imprimer les listes d’après le modèle fourni par le directeur général des élections ou, avec la permission de celui-ci, les faire polycopier ou copier.
Si le recensement a lieu durant la période électorale, le président d’élection doit, si possible, avant la fin de la troisième semaine précédant celle du scrutin, faire imprimer les listes d’après le modèle fourni par le directeur général des élections ou, avec la permission de celui-ci, les faire polycopier ou copier.
2.  Une liste polycopiée ou copiée, conformément au présent article, est considérée imprimée.
Chaque liste imprimée doit porter le nom et l’adresse de l’imprimeur, et autant que possible, faire connaître l’adresse du bureau de votation.
S. R. 1964, c. 7, a. 115; 1972, c. 6, a. 42; 1975, c. 8, a. 38; 1977, c. 11, a. 132.