L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
122. Si un recenseur omet de signer ou d’assermenter une liste électorale, le directeur du scrutin, après l’avoir examinée attentivement et s’être rendu compte, par les moyens à sa disposition, qu’elle est conforme à la loi, peut l’approuver sous sa signature si, en raison de l’insuffisance ou de la lenteur des communications, il a lieu de croire que cette liste ne lui reviendrait pas en temps utile s’il la retournait au recenseur pour la lui faire signer ou assermenter; et dans ce cas la liste ainsi approuvée a la même valeur légale que si elle avait été signée et assermentée par le recenseur.
S. R. 1964, c. 7, a. 114; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
122. Si un recenseur omet de signer ou d’assermenter une liste électorale, le président d’élection, après l’avoir examinée attentivement et s’être rendu compte, par les moyens à sa disposition, qu’elle est conforme à la loi, peut l’approuver sous sa signature si, en raison de l’insuffisance ou de la lenteur des communications, il a lieu de croire que cette liste ne lui reviendrait pas en temps utile s’il la retournait au recenseur pour la lui faire signer ou assermenter; et dans ce cas la liste ainsi approuvée a la même valeur légale que si elle avait été signée et assermentée par le recenseur.
S. R. 1964, c. 7, a. 114; 1975, c. 8, a. 65.