L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
119. (Abrogé).
1972, c. 6, a. 41; 1975, c. 8, a. 36; 1975, c. 9, a. 21; 1979, c. 56, a. 279.
119. 1.  Si le recensement a lieu durant la période électorale, le recenseur, au plus tard le dimanche de la quatrième semaine avant celle du scrutin, doit compléter la liste électorale et certifier l’exactitude de chaque exemplaire par un serment rédigé suivant la formule 29 et en afficher un exemplaire de chaque section de vote dans un endroit public, central et facile d’accès de la section.
2.  Un avis conforme à la formule 30, dûment rempli par le recenseur, informant les électeurs des dates et de l’endroit de la révision et du dépôt des demandes d’inscription, de radiation et de correction est ajouté à la liste ainsi affichée.
3.  Le président d’élection transmet sans délai, une copie certifiée conforme de la liste aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 117.
Le président d’élection est tenu de préparer, de certifier conforme et de délivrer gratuitement et à demande une copie de cette liste à tout candidat régulièrement mis en candidature, de même qu’à tout chef de tout nouveau parti, dès que celui-ci, au cours d’élections générales, devient un parti reconnu.
1972, c. 6, a. 41; 1975, c. 8, a. 36; 1975, c. 9, a. 21.