L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
117. 1.  Au plus tard le samedi de la semaine au cours de laquelle un recensement a eu lieu, le recenseur doit compléter la liste électorale et en certifier l’exactitude par un serment rédigé suivant la formule 29.
Le recenseur doit, le même jour, remettre un exemplaire de la liste au directeur du scrutin; il doit conserver l’autre exemplaire, le tenir à la disposition des électeurs jusqu’à la veille de la révision et le remettre alors à l’un des réviseurs s’il ne l’est pas lui-même.
2.  (Paragraphe remplacé).
3.  Après le recensement, le directeur du scrutin transmet, sans délai et en même temps, une copie certifiée conforme de la liste au premier ministre ou à la personne que celui-ci lui a désigné par écrit, au chef de l’opposition officielle ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, à tout député, autre que le chef de l’opposition officielle, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition, mentionné à l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit. Tout député indépendant siégeant à l’Assemblée nationale a également droit de recevoir une copie certifiée conforme de la liste électorale de la circonscription électorale qu’il représente. Le directeur du scrutin doit également faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire une telle copie de la liste de chaque section de vote comprise dans le territoire de l’une et de l’autre.
4.  Le recenseur qui refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions du présent article doit être destitué et remplacé immédiatement par le directeur du scrutin. Le recenseur nommé pour le remplacer doit faire et compléter la liste, après quoi il certifie la liste, sous serment, en la manière prévue au paragraphe 1 du présent article; dès lors la liste des électeurs, ainsi attestée par serment, a la même valeur légale que si le travail avait été entièrement fait par le nouveau recenseur.
5.  Le recenseur destitué n’a droit à aucune rémunération.
S. R. 1964, c. 7, a. 113; 1972, c. 6, a. 41; 1975, c. 8, a. 35; 1975, c. 9, a. 19; 1979, c. 56, a. 277, a. 288.
117. 1.  Au plus tard le samedi de la semaine au cours de laquelle un recensement a eu lieu, le recenseur doit compléter la liste électorale et en certifier l’exactitude par un serment rédigé suivant la formule 29.
Le recenseur doit, le même jour, remettre un exemplaire de la liste au directeur du scrutin; il doit conserver l’autre exemplaire, le tenir à la disposition des électeurs jusqu’à la veille de la révision et le remettre alors à l’un des réviseurs s’il ne l’est pas lui-même.
2.  Remplacé.
3.  Après le recensement, le directeur du scrutin transmet, sans délai et en même temps, une copie certifiée conforme de la liste au premier ministre ou à la personne que celui-ci lui a désigné par écrit, au chef de l’opposition officielle ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, à tout député, autre que le chef de l’opposition officielle, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition, mentionné à l’article 77 de la Loi sur la Législature, ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit. Tout député indépendant siégeant à l’Assemblée nationale a également droit de recevoir une copie certifiée conforme de la liste électorale de la circonscription électorale qu’il représente. Le directeur du scrutin doit également faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire une telle copie de la liste de chaque section de vote comprise dans le territoire de l’une et de l’autre.
4.  Le recenseur qui refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions du présent article doit être destitué et remplacé immédiatement par le directeur du scrutin. Le recenseur nommé pour le remplacer doit faire et compléter la liste, après quoi il certifie la liste, sous serment, en la manière prévue au paragraphe 1 du présent article; dès lors la liste des électeurs, ainsi attestée par serment, a la même valeur légale que si le travail avait été entièrement fait par le nouveau recenseur.
5.  Le recenseur destitué n’a droit à aucune rémunération.
S. R. 1964, c. 7, a. 113; 1972, c. 6, a. 41; 1975, c. 8, a. 35; 1975, c. 9, a. 19; 1979, c. 56, a. 277, a. 288.
117. 1.  Au plus tard le samedi de la semaine au cours de laquelle un recensement a eu lieu, le recenseur doit compléter la liste électorale et certifier l’exactitude de chaque exemplaire par un serment rédigé suivant la formule 29.
Le recenseur doit, le même jour, afficher un exemplaire de la liste électorale de chaque section de vote dans un endroit public, central et facile d’accès de la section.
Le recenseur doit, le même jour, adresser par la poste ou remettre au président d’élection quatre exemplaires de la liste; il doit conserver le cinquième exemplaire de la liste, le tenir à la disposition des électeurs jusqu’à la veille de la révision et le remettre alors à l’un des réviseurs s’il n’est lui-même réviseur.
2.  Un avis conforme à la formule 30, dûment rempli par le recenseur, informant les électeurs des dates et de l’endroit de la révision et du dépôt des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, est ajouté à la liste ainsi affichée.
3.  Après le recensement, le président d’élection transmet, sans délai et en même temps, une copie certifiée conforme de la liste au premier ministre ou à la personne que celui-ci lui a désigné par écrit, au chef de l’opposition officielle ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, à tout député, autre que le chef de l’opposition officielle, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition, mentionné à l’article 77 de la Loi sur la Législature, ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit. Tout député indépendant siégeant à l’Assemblée nationale a également droit de recevoir une copie certifiée conforme de la liste électorale du district électoral qu’il représente. Le président d’élection doit également faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire une telle copie de la liste de chaque section de vote comprise dans le territoire de l’une et de l’autre.
4.  Le recenseur qui refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions du présent article doit être destitué et remplacé immédiatement par le président d’élection. Le recenseur nommé pour le remplacer doit faire et compléter la liste, après quoi il certifie la liste, sous serment, en la manière prévue au paragraphe 1 du présent article; dès lors la liste des électeurs, ainsi attestée par serment, a la même valeur légale que si le travail avait été entièrement fait par le nouveau recenseur.
5.  Le recenseur destitué n’a droit à aucune rémunération.
S. R. 1964, c. 7, a. 113; 1972, c. 6, a. 41; 1975, c. 8, a. 35; 1975, c. 9, a. 19.