L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
110. 1.  Lors du recensement, le recenseur, dûment assermenté, doit recueillir, dans la section de vote qui lui est assignée, les nom, prénom, adresse et profession ou métier des personnes qui ont la qualité d’électeur à la fin de la période de révision. Il doit obtenir les renseignements nécessaires à cette fin, par une visite de maison en maison ou par tout autre moyen jugé convenable.
2.  Dans l’exercice de ses fonctions, le recenseur peut, pour obtenir les renseignements nécessaires, consulter tous rôles d’évaluation et de perception en vigueur dans la municipalité où est située sa section de vote.
3.  Le greffier, le secrétaire-trésorier ou toute personne qui a la garde des rôles d’évaluation et de perception doit permettre et faciliter en tout temps, aux recenseurs des sections de vote comprises dans la limite de leur municipalité, le libre accès à ces rôles.
S. R. 1964, c. 7, a. 106; 1972, c. 6, a. 39; 1975, c. 8, a. 32, a. 65; 1979, c. 56, a. 273.
110. 1.  Lors du recensement, le recenseur, dûment assermenté, doit recueillir, dans la section de vote qui lui est assignée, les nom, prénoms, adresse et profession ou métier des personnes qui ont la qualité d’électeur, selon l’article 48, en omettant les personnes mentionnées dans l’article 49. Il doit obtenir les renseignements nécessaires à cette fin, par une visite de maison en maison ou par tout autre moyen jugé convenable.
2.  Dans l’exercice de ses fonctions, le recenseur peut, pour obtenir les renseignements nécessaires, consulter tous rôles d’évaluation et de perception en vigueur dans la municipalité où est située sa section de vote.
3.  Le greffier, le secrétaire-trésorier ou toute personne qui a la garde des rôles d’évaluation et de perception doit permettre et faciliter en tout temps, aux recenseurs des sections de vote comprises dans la limite de leur municipalité, le libre accès à ces rôles.
S. R. 1964, c. 7, a. 106; 1972, c. 6, a. 39; 1975, c. 8, a. 32, a. 65.