L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
109. 1.  Dans les sections rurales, le recenseur doit commencer le recensement annuel à neuf heures le quatrième lundi qui suit la fête du Travail et le terminer le plus tard le jeudi de la même semaine.
2.  Lorsqu’au cours d’une élection on doit procéder à un recensement, le recenseur doit le commencer à neuf heures, le mardi de la cinquième semaine précédant celle du scrutin et le terminer le plus tard le vendredi de la même semaine.
S. R. 1964, c. 7, a. 105; 1972, c. 6, a. 38; 1975, c. 8, a. 31; 1975, c. 9, a. 18.