L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
105. 1.  La commission de révision doit, dès la fin de ses travaux, préparer en deux exemplaires un relevé de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites à la liste de chaque section de vote et les faire parvenir, sans délai, avec l’exemplaire de la liste révisée, au directeur du scrutin.
De plus, la commission de révision doit également, dès la fin de ses travaux, préparer en cinq exemplaires à l’intention de chaque personne mentionnée au paragraphe 3 de l’article 74, un relevé de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites à la liste de chaque section de vote et les faire parvenir au directeur du scrutin au plus tard le mardi de la semaine précédant l’élection lorsque la révision a été faite pendant une période électorale.
2.  Ce relevé doit être fait suivant la formule 26 pour chaque section de vote, même s’il n’y a eu aucun changement et la commission de révision doit certifier le nombre de noms que comprenait la liste avant la révision, de ceux qui ont été ajoutés, de ceux qui ont été radiés, de ceux qui ont été corrigés et le nombre total d’électeurs que comprend la liste révisée.
3.  Le directeur du scrutin doit faire tenir immédiatement, par lettre recommandée ou certifiée ou par messager, aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 74, et à chaque candidat, si la révision a lieu durant la période électorale, cinq exemplaires de chacun des relevés qu’il a reçus de la commission de révision.
Après la révision annuelle, le directeur du scrutin doit préparer un exemplaire de ces relevés et le faire tenir gratuitement, dans les quinze jours après les avoir reçus, à toute municipalité et à toute commission scolaire, comprises en tout ou en partie, dans sa circonscription électorale.
4.  Lorsque le directeur du scrutin n’a pas suffisamment de relevés pour satisfaire aux prescriptions du présent article, il doit en faire des copies, les certifier conformes, et les remettre gratuitement aux personnes qui y ont droit.
5.  Chaque personne qui reçoit du directeur du scrutin un exemplaire ou une copie de ces relevés doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.
S. R. 1964, c. 7, a. 102; 1975, c. 8, a. 29; 1975, c. 9, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 288.
105. 1.  La commission de révision doit, dès la fin de ses travaux, préparer en deux exemplaires un relevé de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites à la liste de chaque section de vote et les faire parvenir, sans délai, avec l’exemplaire de la liste révisée, au président d’élection.
De plus, la commission de révision doit également, dès la fin de ses travaux, préparer en cinq exemplaires à l’intention de chaque personne mentionnée au paragraphe 3 de l’article 74, un relevé de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites à la liste de chaque section de vote et les faire parvenir au président d’élection au plus tard le mardi de la semaine précédant l’élection lorsque la révision a été faite pendant une période électorale.
2.  Ce relevé doit être fait suivant la formule 26 pour chaque section de vote, même s’il n’y a eu aucun changement et la commission de révision doit certifier le nombre de noms que comprenait la liste avant la révision, de ceux qui ont été ajoutés, de ceux qui ont été radiés, de ceux qui ont été corrigés et le nombre total d’électeurs que comprend la liste révisée.
3.  Le président d’élection doit faire tenir immédiatement, par lettre recommandée ou certifiée ou par messager, aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 74, et à chaque candidat, si la révision a lieu durant la période électorale, cinq exemplaires de chacun des relevés qu’il a reçus de la commission de révision.
Après la révision annuelle, le président d’élection doit préparer un exemplaire de ces relevés et le faire tenir gratuitement, dans les quinze jours après les avoir reçus, à toute municipalité et à toute commission scolaire, comprises en tout ou en partie, dans son district électoral.
4.  Lorsque le président d’élection n’a pas suffisamment de relevés pour satisfaire aux prescriptions du présent article, il doit en faire des copies, les certifier conformes, et les remettre gratuitement aux personnes qui y ont droit.
5.  Chaque personne qui reçoit du président d’élection un exemplaire ou une copie de ces relevés doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.
S. R. 1964, c. 7, a. 102; 1975, c. 8, a. 29; 1975, c. 9, a. 17; 1975, c. 83, a. 84.