L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
103. Si, lors de la prise en considération d’une demande de radiation, il est prouvé que la personne qui en est l’objet a droit d’être inscrite sur la liste d’une autre section de sa juridiction territoriale, la commission de révision doit l’inscrire sur cette dernière et la rayer de la liste où elle était inscrite originairement.
S. R. 1964, c. 7, a. 100.