L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
101. 1.  Toute demande faite en vertu de l’article 97 ou 100 doit indiquer les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de celui qui la fait et de celui qui en est l’objet.
2.  Les serments prévus aux articles 97 et 100 doivent être reçus par un réviseur, par le directeur du scrutin, par le secrétaire du scrutin, par tout assistant du secrétaire, par un des aides nommés en vertu du paragraphe 4 de l’article 83 ou par toute autre personne spécialement nommée à cette fin par le directeur général des élections.
3.  Tout préposé à la réception de ces demandes doit recevoir toute demande régulièrement faite par un électeur de la circonscription électorale concernée et donner à chacune des personnes qui les déposent une copie où apparaissent les détails suivants:
a)  les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de la personne qui fait la demande;
b)  les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de la personne qui en est l’objet;
c)  les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de tout témoin qui atteste cette demande, lorsque cette attestation est requise;
d)  la date et l’heure du dépôt de la demande.
4.  La copie visée au paragraphe 3 fait preuve de la réception de ces demandes.
S. R. 1964, c. 7, a. 98; 1972, c. 6, a. 35; 1975, c. 8, a. 28; 1975, c. 9, a. 16; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
101. 1.  Toute demande faite en vertu de l’article 97 ou 100 doit indiquer les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de celui qui la fait et de celui qui en est l’objet.
2.  Les serments prévus aux articles 97 et 100 doivent être reçus par un réviseur, par le président d’élection, par le secrétaire d’élection, par tout assistant secrétaire d’élection, par un des aides nommés en vertu du paragraphe 4 de l’article 83 ou par toute autre personne spécialement nommée à cette fin par le directeur général des élections.
3.  Tout préposé à la réception de ces demandes doit recevoir toute demande régulièrement faite par un électeur du district concerné et donner à chacune des personnes qui les déposent une copie où apparaissent les détails suivants:
a)  les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de la personne qui fait la demande;
b)  les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de la personne qui en est l’objet;
c)  les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de tout témoin qui atteste cette demande, lorsque cette attestation est requise;
d)  la date et l’heure du dépôt de la demande.
4.  La copie visée au paragraphe 3 fait preuve de la réception de ces demandes.
S. R. 1964, c. 7, a. 98; 1972, c. 6, a. 35; 1975, c. 8, a. 28; 1975, c. 9, a. 16; 1977, c. 11, a. 132.