L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
10. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 9; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
10. 1.  Au cas de décès, de maladie, de démission, d’absence, ou d’empêchement d’agir du directeur général des élections, le gouvernement lui nomme un suppléant dont il détermine le traitement.
2.  Ce suppléant exerce tous les pouvoirs et remplit tous les devoirs du directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 7, a. 9; 1977, c. 11, a. 132.