L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
99. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 102; 1972, c. 24, a. 2; 1983, c. 44, a. 56.
99. Toute compagnie ne tombant pas sous les dispositions de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ou toute société ou personne autre qu’un prêteur sur gages, qui tient un bureau de prêts sans avoir une licence à cet effet, excepté les personnes s’occupant d’une profession ou d’un commerce autre que celui de prêts d’argent et qui ne prêtent d’argent qu’occasionnellement, encourt une amende de pas moins de deux cents dollars et de pas plus de cinq cents dollars pour chaque contravention, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, un emprisonnement de trois mois.
S. R. 1964, c. 79, a. 102; 1972, c. 24, a. 2.