L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
96. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 99; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1972, c. 27, a. 7; 1982, c. 48, a. 345.
96. Le ministre de la Justice du Québec ou le ministre du Revenu peut, en aucun temps, autoriser, par écrit, un ou quelques-uns des officiers de son ministère, à faire l’examen des livres et des documents relatifs au commerce de tout courtier en actions, obligations, actions-obligations ou bons, ou autres valeurs mobilières, afin de s’assurer que les transactions de ce courtier sont faites conformément à la présente loi.
Tout courtier qui néglige ou refuse de produire ses livres et documents relatifs à son commerce à cet officier ou à ces officiers, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas mille dollars; et, à défaut de paiement de l’amende, la personne ou, dans le cas d’une compagnie ou corporation, les officiers ou les administrateurs de la compagnie ou corporation qui, par leur vote, ont pu contribuer à la commission de l’infraction par la compagnie ou la corporation, sont passibles d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 79, a. 99; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1972, c. 27, a. 7.