L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
93. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 96; 1982, c. 48, a. 345.
93. Pour les fins de la présente section, le mot «courtier» signifie toute personne qui fait le commerce d’actions, bons, obligations, actions-obligations ou autres valeurs mobilières, et inclut toute personne qui offre de vendre ou d’acheter ou qui vend ou achète ces valeurs mobilières pour le compte d’une autre personne; mais il n’inclut pas le notaire qui n’est pas régulièrement nommé agent d’une personne, société ou corporation faisant le commerce de courtier, et qui agit comme intermédiaire entre ses clients et ce courtier.
S. R. 1964, c. 79, a. 96.