L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
91. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 94; 1972, c. 27, a. 5; 1982, c. 48, a. 345.
91. 1.  Toute personne, ne résidant pas dans les limites du Québec, qui vient temporairement au Québec pour y faire le commerce d’actions, de bons, d’obligations ou d’actions-obligations, soit en son nom personnel soit au nom de toute société ou compagnie ayant son siège social en dehors du Québec, ou de tout courtier ou autre personne étrangers au Québec, doit préalablement obtenir une licence semi-annuelle sur paiement d’un droit de cinq cents dollars.
2.  Toute personne résidant au Québec, y ayant une place d’affaires et y faisant un commerce de courtier en actions, en bons, en obligations ou en actions-obligations, doit préalablement obtenir une licence annuelle à cet effet, sur paiement d’un droit de trois cents dollars. Si cette personne a plus qu’une place d’affaires au Québec, ce droit est augmenté de cent cinquante dollars par chaque place d’affaires en sus de la première.
3.  Toute personne résidant au Québec, n’y ayant aucune place d’affaires et y agissant comme courtier en actions, en bons, en obligations ou en actions-obligations, doit préalablement obtenir une licence annuelle à cet effet, sur paiement d’un droit de dix dollars.
S. R. 1964, c. 79, a. 94; 1972, c. 27, a. 5.