L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
89. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 92; 1972, c. 27, a. 3; 1982, c. 48, a. 345.
89. Tout courtier, société de courtiers ou personne dont la résidence ou la principale place d’affaires est en dehors du Québec, qui désire y faire affaires par l’entremise d’un agent ou représentant, en faisant le commerce ou en prenant des commandes pour le commerce d’actions, de bons, d’obligations ou d’actions-obligations, d’un endroit situé dans les limites du Québec, avec un courtier, une société de courtier ou une personne se trouvant en dehors du Québec, est tenu d’obtenir, pour cet agent ou ce représentant, dans un bureau ou une place d’affaires fixe, une licence annuelle sur paiement d’un droit de deux mille dollars.
Les dispositions ci-dessus du présent article s’appliquent à toutes succursales établies au Québec par un courtier, une société de courtiers ou une personne visés par lesdites dispositions, de même qu’à toutes compagnies ayant leur siège social au Québec et y faisant le commerce de courtier pour le compte ou le bénéfice d’un courtier, d’une société de courtiers ou d’une personne, dont la résidence ou la principale place d’affaires est en dehors du Québec.
Cependant les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au courtier, à la société de courtiers ou à la personne qui:
a)  Est membre de la Bourse de Montréal ou du Canadian Stock Exchange ; ou
b)  Est membre de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières.
S. R. 1964, c. 79, a. 92; 1972, c. 27, a. 3.