L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
79.8. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1983, c. 49, a. 23.
79.8. Les personnes visées aux articles 79.2 ou 79.3 qui omettent dans le temps prescrit de faire rapport ou de verser les droits qu’elles étaient tenues de payer commettent une infraction et encourent une peine de dix pour cent de ces droits.
1978, c. 34, a. 9.