L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
79.6. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1984, c. 30, a. 9.
79.6. Les personnes visées aux articles 79.2 et 79.3 doivent, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre, dans la forme qu’il prescrit, de leurs activités de distribution pour le mois de calendrier précédent, même si aucun droit n’est exigible.
1978, c. 34, a. 9.