L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
79.17. Un détaillant qui, dans le cadre de l’exploitation de sa licence de détaillant, acquiert des boissons alcooliques d’une personne autre qu’un fournisseur ou son agent autorisé commet une infraction et est passible, en outre du paiement des droits et de toute autre peine prévue par la présente loi, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 2 000 $ et, pour une infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 3 mois.
1982, c. 4, a. 6; 1990, c. 4, a. 545; 1990, c. 60, a. 45.
79.17. Un détaillant qui, dans le cadre de l’exploitation de sa licence de détaillant, acquiert des boissons alcooliques, sauf du cidre, d’une personne autre qu’un fournisseur ou son agent autorisé commet une infraction et est passible, en outre du paiement des droits et de toute autre peine prévue par la présente loi, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 2 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $.
1982, c. 4, a. 6; 1990, c. 4, a. 545.
79.17. Un détaillant qui, dans le cadre de l’exploitation de sa licence de détaillant, acquiert des boissons alcooliques, sauf du cidre, d’une personne autre qu’un fournisseur ou son agent autorisé commet une infraction et est passible, en outre du paiement des droits et de toute autre peine prévue par la présente loi, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 2 000 $ et, pour une infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 3 mois.
1982, c. 4, a. 6.