L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
79.14. Le droit prévu au paragraphe a de l’article 79.11 doit être payé au ministre du Revenu lors de la demande de licence.
Les droits prévus aux paragraphes b et d de cet article doivent être payés par le détaillant au fournisseur, directement ou par l’entremise de l’agent autorisé de ce dernier, à chaque fois que le détaillant acquiert des boissons alcooliques.
Toutefois, lorsque les droits prévus aux paragraphes b et d de cet article ne sont pas payés au moment de l’acquisition des boissons alcooliques, le détaillant doit immédiatement, au moyen du formulaire prescrit, rendre compte de cette acquisition au ministre et lui fournir tout renseignement ou document que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui verser les droits de licence payables.
Les droits prévus aux paragraphes c et e de cet article doivent être payés au ministre par le détaillant qui doit, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le lui produire de la manière prescrite par ce dernier, même si aucun droit n’est dû pour cette période de déclaration.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 151; 1990, c. 60, a. 42; 1991, c. 67, a. 555; 1999, c. 65, a. 21; 1999, c. 83, a. 276.
79.14. Le droit prévu au paragraphe a de l’article 79.11 doit être payé au ministre du Revenu lors de la demande de licence.
Les droits prévus aux paragraphes b et d de cet article doivent être payés par le détaillant au fournisseur, directement ou par l’entremise de l’agent autorisé de ce dernier, à chaque fois que le détaillant acquiert des boissons alcooliques.
Toutefois, lorsque les droits prévus aux paragraphes b et d de cet article ne sont pas payés au moment de l’acquisition des boissons alcooliques, le détaillant doit immédiatement, au moyen du formulaire prescrit, rendre compte de cette acquisition au ministre et lui fournir tout renseignement ou document que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui verser les droits de licence payables.
Les droits prévus aux paragraphes c et e de cet article doivent être payés mensuellement au ministre au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui pendant lequel le détaillant a disposé d’une boisson alcoolique pour consommation sur place et il doit en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier, même si aucun droit n’est dû pour ce mois.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 151; 1990, c. 60, a. 42; 1991, c. 67, a. 555; 1999, c. 65, a. 21.
79.14. Le droit prévu au paragraphe a de l’article 79.11 doit être payé au ministre du Revenu lors de la demande de licence.
Les droits prévus aux paragraphes b et d de cet article doivent être payés par le détaillant au fournisseur, directement ou par l’entremise de l’agent autorisé de ce dernier, à chaque fois que le détaillant acquiert des boissons alcooliques.
Les droits prévus aux paragraphes c et e de cet article doivent être payés mensuellement au ministre au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui pendant lequel le détaillant a disposé d’une boisson alcoolique pour consommation sur place et il doit en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier, même si aucun droit n’est dû pour ce mois.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 151; 1990, c. 60, a. 42; 1991, c. 67, a. 555.
79.14. Le droit de 10 $ prévu au paragraphe a de l’article 79.11 doit être payé au ministre du Revenu lors de la demande de licence.
Les droits prévus aux paragraphes b et d de cet article doivent être payés par le détaillant au fournisseur, directement ou par l’entremise de l’agent autorisé de ce dernier, à chaque fois que le détaillant acquiert des boissons alcooliques.
Les droits prévus aux paragraphes c et it1.e de cet article doivent être payés mensuellement au ministre au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui pendant lequel le détaillant a disposé d’une boisson alcoolique pour consommation sur place et il doit en faire rapport même si aucun droit n’est dû pour ce mois.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 151; 1990, c. 60, a. 42.
79.14. Le droit de 10 $ prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 79.11 doit être payé au ministre du Revenu lors de la demande de licence.
Les droits prévus aux paragraphes b et d du premier alinéa de cet article doivent être payés par le détaillant au fournisseur, directement ou par l’entremise de l’agent autorisé de ce dernier, à chaque fois que le détaillant achète des boissons alcooliques.
Les droits prévus aux paragraphes c et it1.e du premier alinéa de cet article doivent être payés mensuellement au ministre au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui pendant lequel la boisson alcoolique a été vendue pour consommation sur place et le détaillant doit en faire rapport même si aucun droit n’est dû pour ce mois.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 151.
79.14. Le droit de 10 $ prévu par le paragraphe a de l’article 79.11 doit être payé au ministre du Revenu lors de la demande de licence.
Les droits prévus par le paragraphe b de cet article sont payés par le détaillant au fournisseur, directement ou par l’entremise de l’agent autorisé de ce dernier, à chaque fois que le détaillant achète de la bière, des vins ou des spiritueux.
1982, c. 4, a. 6.