L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
79.13. Malgré les articles 4, 7 et 9, une licence délivrée en vertu de la présente section demeure en vigueur jusqu’au moment où son titulaire la remet au ministre du Revenu ou que ce dernier la suspend ou la révoque.
1982, c. 4, a. 6.