L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
79.1. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1982, c. 56, a. 29; 1984, c. 30, a. 9.
79.1. Pour les fins de la présente section, on entend par:
«boisson gazeuse» : une eau gazéifiée additionnée d’une essence ou d’un sirop;
«brasseurs» :
a)  la Société des alcools du Québec;
b)  toute personne qui détient un permis de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  toute personne qui exploite une entreprise de transport interprovincial ou international de passagers
i.  par terre; ou
ii.  par eau et qui fait du transport entre différents ports du Québec;
«distributeur» :
a)  toute personne qui distribue au Québec et à l’extérieur du Québec des boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique à l’exception des personnes qui vendent exclusivement en détail au Québec et qui n’ont pas de place d’affaires à l’extérieur du Québec;
b)  toute personne qui met au Québec des boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique, qui y apporte ou s’y fait livrer par un fournisseur de l’extérieur du Québec des boissons gazeuses dans de tels contenants;
c)  toute personne qui exploite une entreprise de transport interprovincial ou international de passagers
i.  par terre; ou
ii.  par eau et qui fait du transport entre différents ports du Québec.
1978, c. 34, a. 9; 1982, c. 56, a. 29.
79.1. Pour les fins de la présente section, on entend par:
«brasseurs» :
a)  la Société des alcools du Québec;
b)  toute personne qui détient un permis de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  toute personne qui exploite une entreprise de transport interprovincial ou international de passagers
i.  par terre; ou
ii.  par eau et qui fait du transport entre différents ports du Québec;
«distributeur» :
a)  toute personne qui distribue au Québec et à l’extérieur du Québec des boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique à l’exception des personnes qui vendent exclusivement en détail au Québec et qui n’ont pas de place d’affaires à l’extérieur du Québec;
b)  toute personne qui met au Québec des boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique, qui y apporte ou s’y fait livrer par un fournisseur de l’extérieur du Québec des boissons gazeuses dans de tels contenants;
c)  toute personne qui exploite une entreprise de transport interprovincial ou international de passagers
i.  par terre; ou
ii.  par eau et qui fait du transport entre différents ports du Québec.
1978, c. 34, a. 9.