L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
75. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 70; 1983, c. 44, a. 52.
75. Toute personne non munie de licence faisant une vente qui, en vertu de l’article 72, doit être faite par un encanteur licencié, doit, en sus des frais et pénalités ci-après établies, payer les droits sur cette vente de la même manière que si la vente avait été faite par un encanteur licencié.
S. R. 1964, c. 79, a. 70.