L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
69. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 64; 1983, c. 44, a. 52.
69. Aucun encanteur licencié ne doit employer d’assistant, d’agent, de serviteur ou d’associé comme crieur, à moins qu’une licence à cet effet n’ait été accordée à l’encanteur, sur paiement des droits ci-après établis.
S. R. 1964, c. 79, a. 64.