L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
59. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 54; 1972, c. 25, a. 60; 1978, c. 34, a. 2; 1990, c. 4, a. 544; 1990, c. 60, a. 36.
59. Toute personne possédant une licence pour exploiter un rond de courses ou pour tenir une réunion de courses, est tenue de faire un rapport dans les cinq jours qui suivent la clôture de chaque réunion de courses au ministre du Revenu, indiquant le nombre de jours pendant lesquels les courses ont eu lieu, le nombre d’appareils enregistreurs en usage, le montant total brut de tous les paris, gageures et poules reçus, et donnant tous autres renseignements que le ministre du Revenu peut exiger. Faute par elle d’en agir ainsi, cette personne se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende de 25 $ pour chaque jour durant lequel elle néglige de faire tel rapport.
S. R. 1964, c. 79, a. 54; 1972, c. 25, a. 60; 1978, c. 34, a. 2; 1990, c. 4, a. 544.
59. Toute personne possédant une licence pour exploiter un rond de courses ou pour tenir une réunion de courses, est tenue de faire un rapport dans les cinq jours qui suivent la clôture de chaque réunion de courses au ministre du Revenu, indiquant le nombre de jours pendant lesquels les courses ont eu lieu, le nombre d’appareils enregistreurs en usage, le montant total brut de tous les paris, gageures et poules reçus, et donnant tous autres renseignements que le ministre du Revenu peut exiger. Faute par elle d’en agir ainsi, cette personne se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende de 25 $ pour chaque jour durant lequel elle néglige de faire tel rapport, et des frais, et, à défaut de payer cette amende et ces frais, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 79, a. 54; 1972, c. 25, a. 60; 1978, c. 34, a. 2.
59. Toute personne possédant une licence pour exploiter un rond de courses ou pour tenir une réunion de courses, est tenue de faire un rapport dans les cinq jours qui suivent la clôture de chaque réunion de courses au percepteur du revenu ayant juridiction, indiquant le nombre de jours pendant lesquels les courses ont eu lieu, le nombre d’appareils enregistreurs en usage, le montant total brut de tous les paris, gageures et poules reçus, et donnant tous autres renseignements que le ministre du revenu peut exiger. Faute par elle d’en agir ainsi, cette personne se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende de vingt-cinq dollars pour chaque jour durant lequel elle néglige de faire tel rapport, et des frais, et, à défaut de payer cette amende et ces frais, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 79, a. 54; 1972, c. 25, a. 60.