L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 44; 1990, c. 60, a. 36.
48. Ce directeur doit fournir chaque jour au ministre du Revenu un duplicata de tous ses calculs concernant les montants déposés comme enjeux, et les montants qu’il a retenus pour chaque course, indiquant en même temps le nombre et la dénomination des billets vendus pour chaque course.
S. R. 1964, c. 79, a. 44.