L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
46.3. (Abrogé).
1990, c. 60, a. 35; 1991, c. 67, a. 553.
46.3. Toute personne ou association qui, pendant un programme de courses, reçoit les enjeux déposés en vertu d’un système de pari mutuel doit, à ce moment, percevoir la taxe prévue à l’article 46 de la manière indiquée par le ministre du Revenu.
La personne ou l’association agit alors comme mandataire du ministre du Revenu. Elle doit à chaque jour faire remise au ministre de la taxe perçue et, en même temps, lui faire rapport en la manière que ce dernier indique.
Comme mandataire, elle est soumise aux mêmes obligations et est sujette aux mêmes sanctions qu’un mandataire en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1).
1990, c. 60, a. 35.