L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
45. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 39; 1972, c. 25, a. 59; 1973, c. 17, a. 173; 1978, c. 34, a. 2; 1990, c. 60, a. 33.
45. Aucune personne ne doit assister à une réunion de courses ou entrer sur un terrain occupé pour une réunion de courses au Québec, sauf s’il s’agit d’une réunion de courses à laquelle des gageures, paris ou poules sont vendus, reçus ou enregistrés en vertu du système de pari mutuel, à moins qu’avant d’y entrer ou d’y assister, cette personne n’ait payé au ministre du Revenu ou à l’officier en charge dûment nommé un droit d’entrée de 0,05 $. Le porteur d’un billet de faveur ou de saison doit payer ce droit comme s’il ne possédait pas ce billet.
S. R. 1964, c. 79, a. 39; 1972, c. 25, a. 59; 1973, c. 17, a. 173; 1978, c. 34, a. 2.
45. Aucune personne ne doit assister à une réunion de courses ou entrer sur un terrain occupé pour une réunion de courses au Québec, sauf s’il s’agit d’une réunion de courses à laquelle des gageures, paris ou poules sont vendus, reçus ou enregistrés en vertu du système de pari mutuel, à moins qu’avant d’y entrer ou d’y assister, cette personne n’ait payé au percepteur du revenu en cause ou à l’officier en charge dûment nommé par ce dernier ou par le ministre du revenu, un droit d’entrée de $0.05. Le porteur d’un billet de faveur ou de saison doit payer ce droit comme s’il ne possédait pas ce billet.
S. R. 1964, c. 79, a. 39; 1972, c. 25, a. 59; 1973, c. 17, a. 173.