L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
40. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 34; 1966-67, c. 85, a. 2; 1978, c. 34, a. 2; 1978, c. 36, a. 125.
40. Aucune personne ne doit exploiter un hippodrome ou tenir une réunion de courses au Québec, à moins qu’une licence à cet effet ne lui ait été accordée par le ministre du revenu du Québec, sur paiement à ce dernier, et d’avance, pour la réunion entière, des droits suivants:
a)  Dans la ville de Montréal ou dans un rayon de trente milles de ladite ville, dix dollars pour chaque jour que dure cette réunion;
b)  Dans la ville de Québec ou dans un rayon de cinq milles de ladite ville, huit dollars pour chaque jour que dure cette réunion.
S. R. 1964, c. 79, a. 34; 1966-67, c. 85, a. 2; 1978, c. 34, a. 2.
40. Aucune personne ne doit exploiter un hippodrome ou tenir une réunion de courses au Québec, à moins qu’une licence à cet effet ne lui ait été accordée par le percepteur du revenu du Québec qu’il appartient, sur paiement à ce dernier, et d’avance, pour la réunion entière, des droits suivants:
a)  Dans la ville de Montréal ou dans un rayon de trente milles de ladite ville, dix dollars pour chaque jour que dure cette réunion;
b)  Dans la ville de Québec ou dans un rayon de cinq milles de ladite ville, huit dollars pour chaque jour que dure cette réunion.
S. R. 1964, c. 79, a. 34; 1966-67, c. 85, a. 2.