L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
39. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 33; 1970, c. 24, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
39. Le gouvernement peut faire les règlements qu’il juge opportuns pour:
1°  Mettre à effet les dispositions de la présente section;
2°  Réduire de moitié les droits de la licence annuelle pour un lieu d’amusements qui, à raison de la nature de sa construction ou de la nature des amusements qui y sont donnés, ne peut être en usage durant une certaine période de l’année;
3°  Réduire ou remettre les droits d’une licence au jour pour des lieux d’amusements, quand on en fait usage pour des fins patriotiques, agricoles, religieuses, éducationnelles ou charitables ou pour l’encouragement des arts;
4°  Définir ce qui constitue un siège ou son équivalent dans un lieu d’amusements; ou déterminer le nombre de sièges qui, dans un lieu d’amusements, doit servir de base au calcul des droits; ou établir un droit de licence fixe n’excédant pas cent dollars, pour un lieu d’amusements non imposable d’après le nombre de sièges;
5°  Permettre de tenir sans licence les lieux d’amusements qu’il désigne, quand on en fait usage pour des fins patriotiques, agricoles, religieuses, éducationnelles ou charitables ou pour l’encouragement des arts.
S. R. 1964, c. 79, a. 33; 1970, c. 24, a. 2.