L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
31. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 26; 1972, c. 25, a. 56; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
31. Il est défendu de faire affaires comme exhibiteur ambulant à moins qu’une licence à cet effet ne soit émise, à la discrétion du ministre du Revenu, sur paiement, au ministère du Revenu à Québec, d’un droit qui peut, à la discrétion du ministre du Revenu, être basé sur le nombre de jours, de tentes, de personnes employées ou de véhicules composant l’exhibition, ou sur le nombre de sièges à la disposition du public, et à tel prix qu’il déterminera.
S. R. 1964, c. 79, a. 26; 1972, c. 25, a. 56; 1978, c. 34, a. 2.
31. Il est défendu de faire affaires comme exhibiteur ambulant à moins qu’une licence à cet effet ne soit émise, à la discrétion du ministre du revenu, par le percepteur du revenu pour le district de Québec, sur paiement, au ministère du revenu à Québec, d’un droit qui peut, à la discrétion du ministre du revenu, être basé sur le nombre de jours, de tentes, de personnes employées ou de véhicules composant l’exhibition, ou sur le nombre de sièges à la disposition du public, et à tel prix qu’il déterminera.
S. R. 1964, c. 79, a. 26; 1972, c. 25, a. 56.