L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
23. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 19; 1971, c. 31, a. 1; 1983, c. 44, a. 52.
23. Pour les fins de la présente section, les expressions et termes qui suivent ont la signification suivante:
1°  Les mots «lieu d’amusements» signifient et comprennent tout théâtre, salle de concert, salle de musique, salle de cinéma, salle de danse ou autres amusements, cirque, représentation équestre, ménagerie, caravane d’animaux sauvages, exhibition, exhibition adjointe (side-show), champ de baseball, parc de jeux athlétiques, parc d’amusements, lieu où se tient un festival connu sous le nom de «festival pop» ou un festival analogue, patinoire ou autre endroit ou salle où, en considération d’un paiement fait à cette fin ou à toute autre fin, une personne assiste ou prend part à une exhibition, à un spectacle donné ou à une partie qui se joue;
2°  Les mots «personne faisant le commerce d’échange de films» désignent toute personne vendant, louant ou échangeant des films ou appareils pour les exhibitions de films au moyen de cinématographes, projecteurs ou autres moyens semblables;
3°  Les mots «exhibiteur ambulant» signifient toute personne donnant successivement des exhibitions, concerts, ou autres représentations, dans plus d’un endroit ou d’une localité, soit pour son propre compte, soit pour celui d’autres personnes.
S. R. 1964, c. 79, a. 19; 1971, c. 31, a. 1.