L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
2. Ces licences sont accordées sur paiement au ministre du Revenu des droits ci-après mentionnés, aux conditions prévues par la loi et suivant les formalités ci-dessous décrites, sauf exception ou modification prévue par la loi.
1972, c. 25, a. 45; 1978, c. 34, a. 2.
2. Ces licences sont accordées sur paiement aux percepteurs du revenu des droits ci-après mentionnés, aux conditions prévues par la loi et suivant les formalités ci-dessous décrites, sauf exception ou modification prévue par la loi.
1972, c. 25, a. 45.