L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
15. Toute infraction aux dispositions de la présente loi, à laquelle il n’est pas autrement pourvu, est punissable d’une amende d’au moins 25 $, et d’au plus 125 $.
S. R. 1964, c. 79, a. 14; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 542; 1991, c. 33, a. 72.
15. Toute infraction aux dispositions de la présente loi, à laquelle il n’est pas autrement pourvu, est punissable d’une amende d’au moins 20 $, et d’au plus 100 $.
S. R. 1964, c. 79, a. 14; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 542.
15. Toute infraction aux dispositions de la présente loi, à laquelle il n’est pas autrement pourvu, est punissable d’une amende d’au moins 20 $, et d’au plus 100 $ et des frais, pour chaque infraction, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’un mois au plus dans l’établissement de détention.
S. R. 1964, c. 79, a. 14; 1969, c. 21, a. 35.