L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
141. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 148; 1983, c. 44, a. 56.
141. La présente section ne s’applique pas:
a)  À un compteur pour le gaz, l’eau ou l’électricité;
b)  À une balance qui n’indique que le poids d’une personne ou d’une chose;
c)  À un casier qui, dans une gare ou une hôtellerie, ne sert qu’à emmagasiner le bagage d’une personne;
d)  À tout appareil ouvrant ou distribuant automatiquement, en usage pour les cabinets-toilettes payants, les essuie-mains hygiéniques, ou les gobelets à boire que l’on trouve ordinairement dans les gares et wagons de chemins de fer, les hôtels, les restaurants, les stations d’autobus, les théâtres, les établissements de commerce, les bureaux, ou les édifices publics;
e)  À tout appareil automatique pour l’usage du téléphone;
f)  À un distributeur automatique dans une maison privée;
g)  À toute autre espèce ou classe de distributeurs automatiques exemptée de l’application de la présente section par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 79, a. 148.