L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 13; 1969, c. 21, a. 35; 1972, c. 25, a. 51; 1978, c. 34, a. 5.
14. Chaque percepteur du revenu personnellement, ou par son substitut ou son adjoint ou par toute autre personne autorisée par le ministre à cet effet, doit faire, dans les limites de son district, une recherche soigneuse des infractions à la présente loi, et, à cette fin, visiter, au moins une fois par année, tout établissement situé dans son district de revenu, pour lequel une licence est exigée ou a été émise en vertu de la présente loi; et toute personne en charge de tel établissement, qui entrave la visite et l’examen en question, ou moleste l’officier dans l’exécution de son devoir, relativement à ces objets, est passible, outre les frais, d’une amende de cinquante dollars pour chaque infraction, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de trente jours dans l’établissement de détention.
S. R. 1964, c. 79, a. 13; 1969, c. 21, a. 35; 1972, c. 25, a. 51.