L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
135. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 142; 1983, c. 44, a. 56.
135. Quiconque a obtenu une licence pour un distributeur automatique doit, le premier jour de mai suivant la date de l’émission de cette licence, enlever du distributeur automatique et détruire le certificat qu’il était tenu d’y attacher en vertu de l’article 133 et y attacher un nouveau certificat.
S. R. 1964, c. 79, a. 142.