L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
134. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 141; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 25, a. 68; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 56.
134. 1.  Le gouvernement peut, pour les fins de la présente section, classifier les distributeurs automatiques d’après leur nature, leur objet et leur mode de fonctionnement et déterminer les droits exigibles pour l’obtention d’une licence prévue par l’article 133.
2.  Ces droits doivent être les mêmes pour chacun des distributeurs classés dans la même catégorie, mais ils peuvent être différents selon les catégories résultant de cette classification et suivant le lieu où ils sont mis en opération.
3.  Ces droits ne doivent dans aucun cas excéder mille dollars pour chaque distributeur automatique. Ces droits seront payables quinze jours après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
4.  La licence et le certificat prévus à l’article 133 sont émis par le ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 79, a. 141; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 25, a. 68; 1978, c. 34, a. 2.
134. 1.  Le gouvernement peut, pour les fins de la présente section, classifier les distributeurs automatiques d’après leur nature, leur objet et leur mode de fonctionnement et déterminer les droits exigibles pour l’obtention d’une licence prévue par l’article 133.
2.  Ces droits doivent être les mêmes pour chacun des distributeurs classés dans la même catégorie, mais ils peuvent être différents selon les catégories résultant de cette classification et suivant le lieu où ils sont mis en opération.
3.  Ces droits ne doivent dans aucun cas excéder mille dollars pour chaque distributeur automatique. Ces droits seront payables quinze jours après leur publication dans la Gazette officielle du Québec .
4.  La licence et le certificat prévus à l’article 133 sont émis par le percepteur du revenu du district où est situé le distributeur automatique pour lequel la licence est requise.
S. R. 1964, c. 79, a. 141; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 25, a. 68.