L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
132. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 139; 1978, c. 36, a. 134; 1983, c. 44, a. 56.
132. L’expression «distributeur automatique» désigne toute machine et tout appareil, munis ou non de mécanisme, automatique ou autre, et tout autre objet ou ensemble d’objets, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le nom sous lequel il est communément connu, qui sert ou est destiné à servir ou dont la confection ou l’agencement indique qu’il est destiné à servir à la vente ou à la livraison de marchandises, de services ou d’objets quelconques, quel qu’en soit le mode de fonctionnement.
S. R. 1964, c. 79, a. 139; 1978, c. 36, a. 134.
132. L’expression «distributeur automatique» désigne toute machine et tout appareil, munis ou non de mécanisme, automatique ou autre, et tout autre objet ou ensemble d’objets, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le nom sous lequel il est communément connu, qui sert ou est destiné à servir ou dont la confection ou l’agencement indique qu’il est destiné à servir à la vente ou à la livraison de marchandises, de services, de récréation, d’amusement ou d’objets quelconques, soit par fonctionnement automatique, soit par l’adresse ou grâce au choix de l’opérateur, soit par suite du hasard ou de la chance ou d’une combinaison de l’adresse de l’opérateur et du hasard ou de la chance.
S. R. 1964, c. 79, a. 139.