L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
125. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 132; 1983, c. 44, a. 56.
125. Les dispositions de l’article 124 ne s’appliquent pas lorsque le regrattier connaît personnellement la personne qui lui remet l’article usagé ou lorsque le regrattier prend possession d’un tel article à la résidence de la personne qui le lui remet. Cependant, dans ces deux cas, le regrattier doit faire mention de ces faits dans le registre ci-dessus prévu à la suite des autres données que prévoient les articles 121 et 122.
S. R. 1964, c. 79, a. 132.