L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
124. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 131; 1983, c. 44, a. 56.
124. Il est défendu à tout regrattier de recevoir un article usagé à moins que l’identité de la personne qui le lui remet ne soit constatée par une autre personne qu’il connaît, dont le nom, la description et l’adresse doivent être mentionnés à la suite des données prévues par le paragraphe d de l’article 121.
S. R. 1964, c. 79, a. 131.