L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
121. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 128; 1983, c. 44, a. 56.
121. Tout regrattier doit se procurer et tenir un registre dans lequel il doit écrire ou faire écrire, lisiblement, en français ou en anglais, immédiatement après la réception de l’article usagé:
a)  Une description de cet article;
b)  Le jour du mois et l’année de l’achat ou de l’échange;
c)  Le nom et une description de la personne de qui l’article a été reçu; et
d)  L’endroit où réside la personne de qui l’article a été reçu, avec le nom de la rue et le numéro de la maison, s’il en est.
S. R. 1964, c. 79, a. 128.