L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
117. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 124; 1966-67, c. 85, a. 2; 1983, c. 44, a. 56.
117. Nul ne doit faire le commerce de regrattier à moins qu’une licence ne lui ait été accordée à cet effet, sur paiement des droits suivants:
1°  Dans la ville de Montréal, vingt-cinq dollars;
2°  Dans la ville de Québec, vingt-cinq dollars;
3°  Dans toute municipalité, dix dollars.
S. R. 1964, c. 79, a. 124; 1966-67, c. 85, a. 2.