L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
106. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 113; 1983, c. 44, a. 56.
106. Lorsqu’il consent un prêt, le prêteur sur gages doit remettre à l’emprunteur un mémorandum, écrit ou imprimé, contenant:
a)  Une description de l’objet mis en gage;
b)  Le montant du prêt;
c)  Le jour du mois et l’année du prêt; et
d)  Le nom de l’emprunteur, l’endroit où il réside, avec le nom de la rue et le numéro de la maison, s’il en est.
Au verso de ce mémorandum doit apparaître, écrit ou imprimé, le nom du prêteur sur gages et l’adresse de sa place d’affaires.
L’emprunteur est tenu de recevoir ce mémorandum et à défaut par lui de l’accepter, il n’est pas permis au prêteur sur gages de faire le prêt.
S. R. 1964, c. 79, a. 113.