L-2 - Loi sur la liberté des cultes

Texte complet
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 8; 1969, c. 21, a. 35; 1986, c. 95, a. 178.
8. Tout officier de paix doit faire arrêter et conduire devant un juge de paix, toute personne qu’il trouve, un dimanche ou un jour de fête, pendant le service divin, s’amusant ou buvant dans quelque maison d’entretien public, ou dans quelque place ou lieu public, soit dans la maison ou en dehors, où il se vend ou se distribue de la bière, du vin, des spiritueux ou des boissons alcooliques un dimanche ou un jour de fête, pendant le service divin, dans les limites de sa paroisse ou de sa localité, et aussi toute personne qu’il trouve jurant et blasphémant, ou excitant à des batailles, ou ivre, ou usant de violence dans les rues, grands chemins, ou autres places publiques, et telle personne ainsi conduite devant un juge de paix, peut être condamnée à payer une amende de pas plus de 4 $ ni de moins de 1 $; si cette personne ne peut payer l’amende immédiatement, elle doit être incarcérée, en vertu d’un mandat sous le seing de tel juge de paix, dans l’établissement de détention du district où l’infraction a été commise, pour une période de huit jours à moins que l’amende ne soit payée plus tôt. ref.S. R. 1964, c. 301, a. 8; 1969, c. 21, a. 35.
S. R. 1964, c. 301, a. 8.